Lois et règlements

2015, ch. 21 - Loi sur les fiduciaires

Texte intégral
Fiduciaires agissant à la majorité
54(1)Sous réserve du paragraphe (2), le présent article ne s’applique pas à l’égard de la fiducie que crée un instrument de fiducie passé avant son entrée en vigueur.
54(2)Les fiduciaires d’une fiducie mentionnée au paragraphe (1) peuvent choisir d’indiquer par écrit que le présent article s’applique, à moins que cette indication soit contraire à l’instrument de fiducie.
54(3)S’ils sont plus de deux, les fiduciaires peuvent exécuter leurs obligations et exercer leurs pouvoirs à la majorité des fiduciaires exerçant leur charge.
54(4)Le fiduciaire qui s’oppose à une décision ou à un acte de la majorité des fiduciaires peut leur remettre une déclaration écrite de désaccord mais, à moins que la décision ou l’acte ne soit illégal, il est tenu de se joindre à la majorité dans l’accomplissement de tout ce qui s’avère nécessaire à l’exécution de cette décision ou de cet acte, s’il n’est pas possible de l’exécuter autrement.
54(5)Le fiduciaire qui remet une déclaration écrite comme l’exige le paragraphe (4) n’est pas responsable d’une perte ou d’une violation de fiducie découlant de la décision ou de l’acte, même s’il s’est joint à la majorité conformément à ce paragraphe.
54(6)S’il s’abstient de participer à une décision ou à un acte des fiduciaires du fait d’un conflit réel ou possible entre ses intérêts personnels et les pouvoirs et obligations de sa charge, ou pour une autre raison légitime, le fiduciaire est réputé ne pas exercer sa charge afin de déterminer si une décision est prise ou un acte est accompli :
a) soit par les fiduciaires à l’unanimité;
b) soit à la majorité des fiduciaires exerçant leur charge.
Fiduciaires agissant à la majorité
54(1)Sous réserve du paragraphe (2), le présent article ne s’applique pas à l’égard de la fiducie que crée un instrument de fiducie passé avant son entrée en vigueur.
54(2)Les fiduciaires d’une fiducie mentionnée au paragraphe (1) peuvent choisir d’indiquer par écrit que le présent article s’applique, à moins que cette indication soit contraire à l’instrument de fiducie.
54(3)S’ils sont plus de deux, les fiduciaires peuvent exécuter leurs obligations et exercer leurs pouvoirs à la majorité des fiduciaires exerçant leur charge.
54(4)Le fiduciaire qui s’oppose à une décision ou à un acte de la majorité des fiduciaires peut leur remettre une déclaration écrite de désaccord mais, à moins que la décision ou l’acte ne soit illégal, il est tenu de se joindre à la majorité dans l’accomplissement de tout ce qui s’avère nécessaire à l’exécution de cette décision ou de cet acte, s’il n’est pas possible de l’exécuter autrement.
54(5)Le fiduciaire qui remet une déclaration écrite comme l’exige le paragraphe (4) n’est pas responsable d’une perte ou d’une violation de fiducie découlant de la décision ou de l’acte, même s’il s’est joint à la majorité conformément à ce paragraphe.
54(6)S’il s’abstient de participer à une décision ou à un acte des fiduciaires du fait d’un conflit réel ou possible entre ses intérêts personnels et les pouvoirs et obligations de sa charge, ou pour une autre raison légitime, le fiduciaire est réputé ne pas exercer sa charge afin de déterminer si une décision est prise ou un acte est accompli :
a) soit par les fiduciaires à l’unanimité;
b) soit à la majorité des fiduciaires exerçant leur charge.